Un rapport parlementaire censé trancher la question du droit d'auteur face à l'intelligence artificielle affiche, en réalité, sa propre division. La mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'IA et la culture recommande de poursuivre l'examen d'une proposition de loi qui faciliterait la preuve de l'usage d'œuvres protégées par les fournisseurs d'IA. Mais son président, Roger Chudeau, y expose une position radicalement opposée : selon lui, aucune règle de droit ne protégera les créateurs sans une véritable stratégie industrielle européenne. Pour le monde du livre, ce désaccord touche au cœur d'un enjeu concret — la valeur des catalogues, des licences et des corpus d'entraînement.

Un rapport, deux lignes de force

Publié le 1er juillet 2026, le rapport de la mission d'information intitulée « Création, diffusion et acquisition des connaissances : comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture » porte la signature de la rapporteure Céline Calvez, avec Roger Chudeau à la présidence. Il décline vingt-six recommandations qui balaient un spectre large, de l'usage de l'IA en classe dès la sixième à une contribution financière obligatoire des fournisseurs d'IA au bénéfice de la création.

Sur le volet du droit d'auteur, le texte prend une orientation nette : il préconise de poursuivre l'examen d'une proposition de loi instaurant une « présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle ». Le mécanisme ne crée pas d'interdiction générale. Il installe un dispositif probatoire : lorsque des indices rendent l'exploitation vraisemblable, l'œuvre est présumée avoir été utilisée, et il revient au fournisseur d'IA d'apporter la preuve contraire pour se disculper. L'objectif affiché est de lever « l'impossibilité pratique, pour les ayants droit, de démontrer » l'usage de leurs contenus dans les données d'entraînement.

C'est là que le rapport se fracture. Roger Chudeau, qui préside pourtant la mission, y consigne une position dissidente. Il juge qu'une « barrière juridique illusoire que le réel contournera » ne réglera rien. Pour lui, la protection des créateurs ne viendra pas de dispositions légales isolées, mais d'une puissance industrielle européenne capable de négocier d'égal à égal avec les plateformes technologiques. Le rapport devient ainsi le reflet d'un débat qu'il n'a pas résolu : faut-il d'abord un rapport de force juridique, ou d'abord un rapport de force économique ?

L'asymétrie de la preuve, nœud du problème

Le désaccord n'est pas seulement philosophique. Il découle d'un constat technique que les deux camps partagent. Aujourd'hui, la charge de la preuve pèse sur les ayants droit, alors même qu'ils ignorent quels corpus exacts ont été mobilisés par les entreprises d'IA. Ces dernières sont seules à détenir cette information. Un auteur ou un éditeur qui soupçonne l'utilisation de ses œuvres se retrouve donc dans une impasse : il doit prouver un usage dont la trace est enfermée dans des jeux de données opaques.

La présomption réfragable renverse précisément cette logique. Elle déplace le fardeau vers celui qui détient l'information. Pour compléter le dispositif, le rapport suggère la création d'un tiers de confiance et d'un registre européen d'opt-out, que les fournisseurs seraient tenus de consulter avant toute collecte de données.

Ce débat n'est pas théorique pour l'édition. L'affaire opposant Nouveau Monde Éditions à Mistral AI, l'éditeur accusant la start-up française d'avoir exploité plus de 200 ouvrages sans autorisation pour entraîner son assistant Le Chat, illustre l'enjeu : sans mécanisme probatoire adapté, ces litiges butent sur la même difficulté de démonstration.

Le livre en première ligne

Au-delà de la preuve, le rapport traite frontalement le cas du livre, où se cristallise la question de la valeur. Le même travail parlementaire dresse d'ailleurs un état des lieux plus nuancé des usages réels de l'IA dans la filière : une industrie déjà largement outillée côté fabrication et diffusion, mais où les choix éditoriaux échappent encore aux machines. Les catalogues des éditeurs, les licences qu'ils peuvent négocier et les corpus utilisés pour l'entraînement des modèles forment désormais un actif économique disputé. Que vaut un fonds éditorial si des modèles peuvent l'ingérer librement ? À l'inverse, que vaut une licence si aucune règle ne rend l'usage non licencié risqué ?

Sur ce terrain, la mission durcit le ton. Selon les recommandations relatives au livre, les contenus entièrement générés par IA seraient exclus des aides à la création et de certains régimes fiscaux dérogatoires. Le Centre national du livre conditionnerait certaines aides à une « utilisation de l'IA non excessive », selon des critères objectifs. La recommandation n° 5 prévoit une déclaration obligatoire des usages de l'IA par les auteurs, avec « perte de droits d'auteur en cas de fausse déclaration », les éditeurs et plateformes étant chargés de veiller au respect du dispositif en précisant le degré d'intervention — inspiration, aide à la rédaction, composition ou génération.

Le rapport admet toutefois la limite majeure de cet édifice. La détection technique des contenus artificiels « ne peut constituer à elle seule une solution "miracle" », notamment en raison des faux positifs. Autrement dit, la mission propose des règles dont elle reconnaît qu'elles seront difficiles à faire appliquer faute d'outils fiables pour distinguer l'humain de la machine. Une tension qui rejoint, en creux, l'argument de Roger Chudeau sur les limites du seul droit.

Un texte déjà bloqué à l'Assemblée

La recommandation du rapport intervient dans un contexte politique tendu. La proposition de loi visée, portée par la sénatrice Laure Darcos et déposée le 12 décembre 2025, a été adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, puis transmise le lendemain à l'Assemblée nationale. Elle n'y a jamais été inscrite à l'ordre du jour et sa trajectoire est désormais jugée « sérieusement compromise ».

Le blocage traduit un rapport de force défavorable aux ayants droit. Face aux organismes de gestion collective — SACEM, SACD, SCAM, ADAGP — les grands acteurs technologiques, de Google à Meta en passant par Mistral, ont mené un lobbying nourri, articulé autour de l'innovation, de la compétitivité, de la souveraineté et de la conformité au droit européen. En recommandant de « poursuivre l'examen » du texte, le rapport tente donc de relancer une procédure enrayée, tout en abritant, par la voix de son président, un doute sur son efficacité réelle. Ce revers avait déjà été analysé comme une occasion manquée par les députés, et la loi Darcos elle-même cristallisait ces divisions.

Le cadre européen en toile de fond

Le débat français ne se joue pas en vase clos. Le Conseil d'État, saisi de la proposition de loi, a confirmé dans son avis que la France dispose bien de la compétence pour instaurer une telle présomption procédurale, le règlement européen sur l'IA (AI Act) laissant aux États membres le soin de définir les « sanctions et mesures d'exécution » (article 99). La haute juridiction a jugé le dispositif conforme aux exigences constitutionnelles, dès lors que la présomption reste réfragable et que le défendeur peut invoquer les exceptions existantes, notamment celle de la fouille de textes et de données (text and data mining). Elle a recommandé de remplacer le terme « exploitation » par « utilisation », pour éviter tout conflit avec le droit de reproduction défini au niveau européen.

Cet ancrage européen est central. L'AI Act impose déjà des obligations de transparence sur les données d'entraînement des modèles à usage général, mais leur portée pratique demeure discutée. C'est cette même échelle continentale que Roger Chudeau appelle de ses vœux, non plus sous l'angle de la règle, mais sous celui de la capacité industrielle : sans acteurs européens assez puissants pour peser dans la négociation, la transparence resterait une exigence de papier. La question de la licence comme réponse de marché — plutôt que comme obligation légale — s'inscrit dans le même horizon.

Le rapport laisse ainsi le débat entier. Il envoie deux signaux à la fois : d'un côté, une volonté de doter les créateurs d'un levier juridique tangible ; de l'autre, l'aveu que ce levier pourrait rester inopérant sans une bascule stratégique que la France ne peut décider seule. Pour les éditeurs et les auteurs, la fracture du rapport résume l'incertitude de leur position : jamais la valeur de leurs corpus n'a été aussi convoitée, ni aussi difficile à défendre.